51. Une personne qui commet une infraction visée dans la présente section est passible, en outre du paiement des frais:1° pour une première infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ dans le cas d’une personne physique et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus trois mois ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 500 $ et d’au plus 5 000 $;
2° pour toute récidive, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 2 000 $ dans le cas d’une personne physique et, à défaut de paiement, d’un emprisonnement d’au plus six mois ou, dans le cas d’une personne morale, d’une amende d’au moins 1 000 $ et d’au plus 10 000 $.